La Cour de cassation a récemment jugé que le droit de la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié[1]. Cet arrêt est l’occasion de clarifier la jurisprudence qui se dessine maintenant depuis quelques années devant les juridictions civiles.

En l’espèce, une salariée de la société Petit Bateau est licenciée pour avoir manqué à son obligation de confidentialité en publiant, en avril 2014, sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection Petit Bateau printemps-été 2015 qui avait été présentée exclusivement aux commerciaux de la société.

L’absence d’utilisation de procédé déloyale pour obtenir la preuve

La chambre sociale de la Cour de cassation confirme dans un premier temps qu’en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.

Dans la présente affaire, la cour d’appel constatait que la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook de la salariée, et a pu ainsi déduire que ce procédé d’obtention de preuve n’était pas déloyal.

Une atteinte à la vie privée limitée

Pour la Cour de cassation, la production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, constituait bien une atteinte à la vie privée de la salariée.

Néanmoins, cette atteinte était admissible dès lors qu’elle était bien :

  • proportionnée : l’employeur se limitait à verser la publication litigieuse extraite du compte Facebook ainsi que le profil de certains de ses « amis » travaillant dans des entreprises concurrentes, sans verser d’éléments privés superflus ;
  • indispensable : la production de la publication servait à la défense de l’intérêt légitime de l’employeur tenant à la confidentialité de ses affaires.

Une première en France !

Cet arrêt qui concilie le droit à la preuve et le respect de la vie privée est le premier à autoriser l’employeur à se prévaloir d’informations extraites d’un compte privé Facebook au soutien d’un licenciement d’un salarié.

En l’espèce, toute la différence réside dans le fait que la copie du statut Facebook est parvenue à l’employeur par le biais d’une tierce personne, et que ce dernier n’a pas cherché à avoir accès au compte Facebook de son salarié.

Nous recommandons d’encadrer les règles d’utilisation d’internet au sein de l’entreprise dans une charte internet ou le règlement intérieur, et de tenir les salariés informés des mesures de surveillance qui pourraient être prises.

 

Claudia Weber, avocat fondateur et Céline Dogan, juriste, ITLAW Avocats

ITLAW Avocat mobilise ses talents et son expertise en matière de contrats, d’innovation, de projets informatiques complexes, de protection des données personnelles et de propriété intellectuelle   ainsi que sa connaissance de l’écosystème IT  pour vous accompagner dans la sécurisation de vos projets complexes, y compris dans leur dimension multiple.

[1] Cass. soc. 30-09-2020, n° 19-12.058

Nous contacter