La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2011 a pris une position surprenante pour ce qui concerne la protection de photographies par le droit d’auteur.

Un photographe avait réalisé en 2004 un cliché représentant deux poissons dans une assiette à fond jaune. Cette création était destinée à illustrer d’un ouvrage sur la bouillabaisse, célèbre plat provençal.

L’année suivante, le photographe découvre la reproduction partielle de cette photographie, réalisée par un autre professionnel, dans une revue intitulée : « Marseille, la revue culturelle de la Ville de Marseille », et également sur une affiche publicitaire. Il entame alors une action en contrefaçon.

Pour les juges de première instance, la photographie litigieuse est bien une œuvre de l’esprit devant à ce titre bénéficier de la protection du droit d’auteur. La ville de Marseille, et le second photographe sont solidairement condamnés au paiement de dommages-intérêts.

La Cour d’appel annule ce jugement et refuse de voir dans le travail du photographe une  quelconque « originalité », condition nécessaire pour se voir accorder la protection par le droit d’auteur.

Elle réfute à nouveau les arguments du photographe, selon lequel, la photographie « porte à l’évidence l’empreinte de la personnalité de son auteur », puisqu’il a exercé des choix arbitraires et originaux.

Ainsi le photographe se défend en mettant en avant des critères qui, d’ordinaire, suffisent à caractériser « l’empreinte de la personnalité de l’auteur » leur permettant de bénéficier de la protection du droit d’auteur : sa création présente « une assiette sur laquelle se trouvent deux gallinettes dont les têtes et les queues se rejoignent, placées en arc de cercle suivant la bordure de l’assiette et formant deux courbes harmonieuses », cette assiette « est de couleur safran, évoquant la couleur de la bouillabaisse et de la bourride, plats marseillais réputés », le long de la bordure de l’assiette court « un liseré rouge dans les nuances de la teinte des deux poissons » et que le fond noir donne « au motif photographié un caractère particulièrement lumineux ».

Ce n’est pourtant pas l’avis de la Première chambre civile de la Cour de Cassation, qui confirme que la photographie ne révélait « aucune recherche esthétique et constituait une simple prestation de services techniques ne traduisant qu’un savoir-faire ».

La cour de cassation semble ainsi vouloir amorcer une tendance plus restrictive quant à l’appréciation de « l’originalité », critère indispensable pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.

L’arrêt ne passe pas inaperçu aux yeux des photographes, et pour cause, un risque existe que leur travail soit désormais réduit à la simple exécution d’une commande, et ne nécessite plus leur autorisation pour être repris sur d’autres supports.

Voilà enfin de quoi nourrir le débat quant à la question  des photographies d’œuvres d’art dans les musées, et sur leurs sites internet. Ceux-ci exigent souvent en effet une redevance pour l’utilisation des photographies desdites œuvres, souvent tombées dans le domaine public, sous prétexte du droit d’auteur du photographe. Cette décision pourrait faire obstacle à certaines de leurs prétentions …

 

Claudia Weber, Avocat fondatrice du Cabinet ITLAWAvocats et Camille Lecharny, Avocat

Cabinet ITLAWAvocats

www.itlaw.fr

 

 

Nous contacter