La directive européenne du 8 juin 2000 relative au commerce électronique prévoit que ses dispositions ne doivent pas s’appliquer « aux services fournis par des prestataires établis dans un pays tiers ». Or cette directive est à l’origine de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Ainsi lorsque le prestataire est établi en dehors de l’Union européenne, il ne peut pas bénéficier du régime dérogatoire de responsabilité figurant dans la LCEN.

Sur ce raisonnement, une société de parking de noms de domaine a été condamnée sur le fondement de l’article 1382 du code civil et n’a pas pu bénéficier du régime de la LCEN car elle est établie dans un pays tiers de l’Union européenne.

Pour rappel, l’activité de parking de noms de domaine consiste à rediriger des noms de domaines inutilisés vers des pages de liens publicitaires.

Or un internaute a enregistré le nom de domaine “les-echos.fr”. Cet internaute est un professionnel spécialisé dans la gestion d’investissement publicitaire de sociétés pour gérer du trafic qualifié via les moteurs de recherches sur leur site afin d’augmenter leurs ventes ou leurs contacts.

Ainsi, n’exploitant pas le nom de domaine ‘les-echos.fr », il l’a “parqué” sur le site de la société Sedo. Or, lorsqu’un internaute se connecte à ce site, il est renvoyé sur une page internet listant des liens hypertextes publicitaires vers des sites concurrents de la société « Les Echos ». A la suite de quoi il a été constaté une atteinte à la marque Les Echos. Il a donc été jugé que :

– l’internaute ayant enregistré le nom de domaine « les-echos-.fr » a porté atteinte à la marque notoire Les Echos, mais également à la dénomination sociale à l’enseigne et aux noms de domaine dont la société Les Echos est titulaire ;

– en offrant à la vente aux enchères le nom de domaine “les-echos.fr” sur le site “sedo.fr”, cet internaute et la société Sedo GmbH ont porté atteinte à la marque de renommée Les Echos mais également à la dénomination sociale à l’enseigne et aux noms de domaine dont la société Les Echos est titulaire.

Mais un autre débat a été soulevé. La société Sedo souhaite être qualifiée « d’hébergeur » et bénéficier de l’exonération de responsabilité telle que prévue par la LCEN. En effet, au titre de la LCEN les hébergeurs ne sont responsables que s’ils n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à un contenu illicite. Ainsi, Sedo a donc interrogé les juges afin de savoir si une entreprise qui offre les doubles services suivants peut être considérée comme un prestataire au sens de la directive 2000/31/CE ?

– Fourniture d’un service de “parking de domaine” : l’entreprise remplis donc vis-à-vis de son utilisateur le double rôle d’hébergeur de page web et de fournisseur de liens publicitaires du second degré ?

– Fourniture d’un service de mise à disposition d’un service de base de données en ligne et un moteur de recherche en ligne ?

La qualité ou non de « prestataire » de Sedo n’a pas fait l’objet de longs débats car les juges ont immédiatement rappelé que les prestataires établis dans un pays tiers à l’Union européenne ne peuvent pas bénéficier du régime de la LCEN. Dès lors, les juges ont conclu que la société Sedo.com a un rôle actif dans la fourniture des liens hypertextes litigieux et que sa responsabilité doit être engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité (article 1382 du code civil).

Le jugement est déjà frappé d’appel. Nous attendons donc impatiemment la suite…mais pas avant l’année prochaine 😉

Lien d’actualité : http://legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3048

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