La neutralité d’internet affirmée par la CJUE
16 septembre 2020.
Dans un arrêt rendu le 15 septembre 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) fait une première application du principe de neutralité d’Internet qui interdit un traitement discriminatoire du trafic sur Internet.
La neutralité d’Internet est un principe fondateur d’Internet. Il a pour objet d’exclure un Internet à plusieurs vitesses en garantissant que tous les flux d’information sont traités et acheminés de la même manière, indépendamment de leurs émetteurs ou de leurs destinataires. Ce principe est consacré au niveau européen par le règlement de l’Union Européenne 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un Internet ouvert.
Dans un arrêt rendu par la grande chambre, ce qui marque son importance particulière, la CJUE fait application de ce principe à des offres d’accès préférentiel à Internet qui privilégient certains services et certaines applications au détriment d’autres.
Les offres en question, proposées par la société hongroise Telenor, étaient des offres groupées qui permettaient aux clients :
- d’acheter un volume de données déterminé et de l’utiliser sans restrictions jusqu’à son épuisement, en accédant librement aux applications et aux services disponibles, sans que soit décomptée de ce volume de données l’utilisation d’application ou de services spécifiques désignés dans l’offre, qui relèvent d’un tarif dit « tarif nul » ;
- de continuer à utiliser sans restrictions ces applications ou services spécifiques, une fois épuisé le volume de données déterminé, tandis que des mesures de ralentissement du trafic étaient appliquées aux autres applications et services disponibles.
Ces offres traitaient donc de manière différenciée certaines applications et services, au détriment d’application et de services concurrents.
La Cour a jugé que ces offres n’étaient pas compatibles avec le principe de neutralité d’Internet défini à l’article 3 du règlement de 2015 :
- dès lors que ces offres groupées, ces accords et ces mesures de blocage ou de ralentissement limitent l’exercice des droits des utilisateurs et
- dès lors que ces mesures de blocage ou de ralentissement sont fondées sur des considérations commerciales.
Jean-Christophe Ienné, avocat, directeur des pôles Propriété intellectuelle & industrielle, Médias & Audiovisuel et Internet | ITLAW Avocats | contact@itlaw.fr
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