Nouvelle affaire à propos de la fonctionnalité « Google Suggest » permettant aux internautes de bénéficier d’une saisie quasi automatique dans le champ de recherches du moteur, en fonction notamment de la popularité du sujet et de la quantité de requêtes par les internautes.

 

Cette fonction a déjà valu à Google des condamnations, notamment pour injure publique (Cour d’appel de Paris Pôle 2, chambre 7 Arrêt du 14 décembre 2011). Le 18 février 2013, la Cour de cassation s’est prononcée cette fois en faveur du géant de l’internet.

 

En 2008, un particulier décide d’assigner Google Inc et son directeur de publication pour diffamation en faisant valoir un préjudice de voir son nom associé à des propositions de termes tels que « condamné », « sataniste », « prison », ou encore « violeur »,

 

En première instance, les juges accueillent la demande et condamnent Google Inc. Ils retiennent qu’au regard notamment des algorithmes mis en place, des interventions régulières de Google sur les fonctionnalités de suggestions et recherches associées, par exemple lorsqu’il s’agit de supprimer des contenus illicites, la responsabilité de la société quant au contenu publié est évidente. Les juges  excluent tout argument tenant à la bonne foi ou neutralité de la fonctionnalité. 

 

La Cour d’appel de Paris n’aura pas la même analyse. Elle confirme certes que l’association d’idées, consécutives à l’apparition des termes litigieux dès la saisie des noms et prénoms « fait nécessairement peser sur l’intéressé sinon une imputation directe de faits attentatoires à l’honneur ou à la considération, du moins la suspicion de s’être trouvé compromis dans une affaire de viol, de satanisme, d’avoir été condamné ou d’avoir fait de la prison ».

 

Toutefois, elle rappelle la nécessité de caractériser l’élément intentionnel pour que l’infraction de diffamation soit constituée, élément qui fait ici défaut. Google se voit ainsi octroyer le bénéfice de la bonne foi au regard de critères tels que la légitimité du but poursuivi, l’animosité (inexistante), ou encore la « prudence dans l’expression ».

 

En effet, les différents renvois et suggestions:

–          sont opérés vers des faits constants et avérés et qui ne sont pas dénaturés : le plaignant ayant fait réellement l’objet d’une condamnation judiciaire;

–          ne sont que l’introduction de commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu, et sujet légitime de discussion et de controverse

 

Ainsi, sanctionner Google à ce titre reviendrait à une « ingérence disproportionnée selon l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme » La liberté d’expression prime donc en l’espèce.

 

Cet argumentaire, tenant pour l’essentiel aux faits de l’espèce, n’a pas pu être renversé par le plaignant devant la Cour de cassation. Celle-ci retient les «excuses» soulevées par Google et rejette purement et simplement le renvoi par la motivation suivante : « les critères de prudence dans l’expression et de sérieux de l’enquête se trouvaient réunis au regard d’un procédé de recherche dont la fonctionnalité se bornait à renvoyer à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu. »

 

Exploitants de sites internet ou responsables de publication, retenez ceci: l’excuse de bonne foi peut vous disculper à condition d’être réellement motivée : vous devez être précautionneux quant à tout contenu publié et vous efforcer de contrôler et supprimer les propos pouvant être considérés notamment injurieux ou diffamatoires.

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