Fréquemment remis en cause lors des procès, les courriers électroniques n’apporteraient– d’un point de vue technique – aucune fiabilité quant à l’identité de l’expéditeur ni quant à l’intégrité du message

Dans un arrêt récent rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, un employeur conteste l’authenticité d’un courrier électronique qui lui est attribué, ce mail ne remplissant pas selon lui les conditions posées par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil[1].

La cour de cassation rejette l’argumentaire, au motif que « les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ».

Cet arrêt vient donc rappeler que :

–          les juges du fonds apprécient souverainement les moyens de preuve qui leurs sont soumis ;

–          le courrier électronique peut constituer un tel moyen de preuve s’il est produit afin de prouver un fait juridique.

Plusieurs arrêts étaient venus précédemment préciser les conditions et critères à vérifier pour déterminer la force probante d’un courrier électronique :

–          Dans le cadre d’une instance prud’homale[2], la Cour de cassation a considéré comme non probants des emails dont l’authenticité n’est pas avérée ;

–         Toujours dans ce cadre, rejet de la preuve constituée par un courrier électronique, au motif qu’il avait été recueilli dans des circonstances impropres à en garantir l’authenticité et ne permettant pas l’identification de son auteur[3].

Néanmoins, d’un point de vue juridique, même en absence de force probante, un e-mail peut toujours être produit en justice :

–       dans tous les cas où la preuve est « libre » :

  • preuve de faits juridiques,
  • preuve d’actes juridiques d’une valeur inférieure à 1 500€ (Articler 1341 du Code Civil),
  • preuve en matière commerciale (Article L110-3 du Code de commerce), dès lors qu’on l’oppose à un commerçant ;

–       en tant que « commencement de preuve »[4] (Article 1347 du Code Civil), si ce commencement est corroboré par d’autres éléments de preuve;

–       dans l’impossibilité de produire un écrit (Article 1348 du Code Civil).

Dans de tels cas, ce courriel est une preuve « imparfaite » au même rang que les simples documents écrits et est soumis à l’appréciation souveraine du juge qui sera libre de le retenir ou l’écarter.

En revanche, s’il satisfait les trois critères de fiabilité (identification claire de l’émetteur, précision de la date et assurance de l’intégralité du message), le courrier électronique pourra être admis comme preuve littérale de l’acte juridique. Pour cela, les moyens les plus rependus sont :

–       la signature électronique ;

–       les courriers recommandés électroniques.

Claudia WEBER, Avocat Associée

Arthur DUCHESNE, Avocat

ITLAW Avocats

www.itlaw.fr

 


[1] A savoir : établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et comportant une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification

[2] Cass. soc. ; 22/03/2011 ; n° 09-43307

[3] Cass. soc. ;24/06/2009 ; n° 08-4108

[4] Cass. 1e civ. ;20/05/2010 ; n° 09-65854

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