On entend de plus en plus parler du sport électronique ou e-sport. C’est devenu dans l’esprit collectif une vraie pratique sportive et rentable qui s’apprête -peut-être –  à faire son entrée aux Jeux Olympiques. Si cette activité s’est déjà bien développée, la question de son encadrement juridique persiste, notamment en matière de droit d’auteur.

L’industrie du jeu vidéo profite en effet de cet engouement pour l’e-sport, notamment avec l’essor des compétitions qui fleurissent sur le continent asiatique et engendre d’importants revenus financiers.

Depuis deux ans, la France s’y est mise également en se dotant d’une association nationale qui regroupe les principaux acteurs de l’e-sport (France eSports).

Il est difficile d’imaginer des centaines de supporters qui chantent et scandent au soutien de leur équipe favorite à l’instar d’un match de football. Et pourtant… ils sont deux équipes, chacun des membres sur un ordinateur avec au-dessus de leur tête, un écran géant retransmettant les images du jeu en pleine action.

L’e-sport s’est développé de manière très rapide et si l’impact économique est conséquent (certains professionnels peuvent être rémunérés de 2 000 à 6 000 euros par mois), il est aussi et surtout juridique.

Si aujourd’hui, l’e-sport n’est pas considéré juridiquement comme une discipline sportive, il bénéficie néanmoins d’un début de statut juridique, pour le moment pour le moins hétéroclite.

La loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 définit le statut social du joueur professionnel salarié de jeux vidéo compétitifs sur le modèle du statut du sportif professionnel contenu dans le code du sport, sans placer ce statut dans ce code…ni dans le code du travail, et range les compétitions de jeux vidéo sous un titre du code de la sécurité intérieure consacré aux jeux de hasards, casinos et loteries

Du point de vue de la propriété intellectuelle, d’autres questions se posent. Juridiquement, le jeu vidéo est qualifié d’œuvre de l’esprit, dès lors qu’il satisfait à la condition d’originalité. Il s’agit en général d’une œuvre hybride qui regroupe plusieurs créations, comme le graphisme, des images fixes et animées, de la musique etc. Elle peut ainsi relever de différents régimes, par exemple le régime de l’œuvre audiovisuelle, de l’œuvre musicale ou encore de l’œuvre logicielle. De plus, les jeux vidéo sont le fruit du concours de plusieurs personnes, elles peuvent être à ce titre des œuvres collectives ou bien de collaboration. La qualification n’est pas sans conséquence puisque si le jeu vidéo est qualifié d’œuvre collective, c’est la société qui produit le jeu vidéo qui détient ab initio les droits d’exploitation. Dans le cas d’une œuvre de collaboration, la société devra se faire céder les droits par le biais de contrats de cession à conclure avec chaque participant à la création du jeu vidéo.  Dans la pratique, c’est le producteur qui est titulaire des droits, soit ab initio, soit par cession, et c’est lui qui va le promouvoir et l’exploiter.

L’organisateur d’une compétition de jeux vidéo doit donc prévoir d’acquérir du producteur du jeu faisant l’objet de la compétition les droits nécessaires à sa reproduction et à sa représentation dans la cadre de la compétition et de la diffusion de celle-ci sur les écrans disposés dans le lieu de la compétition, sur internet, sur des chaines spécialisées…

Si le jeu vidéo est une œuvre de l’esprit, le joueur professionnel pourrait être qualifié d’artiste interprète, c’est-à-dire, selon l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle une « personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique » et bénéficier des droits voisins d’artiste-interprète et des rémunérations associées à ces droits. L’organisateur d’une compétition de jeux vidéo devrait alors en tenir compte lors de l’engagement des joueurs. Il devrait, notamment, acquérir auprès d’eux les droits nécessaires à la diffusion des parties.

Si de plus le jeu vidéo devenait une discipline olympique, il deviendrait une discipline sportive soumise en tant que telle au droit du sport.

L’organisateur de la manifestation sportive constituée par la compétition de jeux vidéo bénéficierait du droit défini par l’article L333-1 du code du sport (« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent »), ce droit se superposant aux autres droits décrits précédemment.

Une articulation contractuelle de ces différentes strates de droits s’appliquant à un objet commun devrait être mise en place de manière très précise.

 

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