Le projet de loi relatif à la consommation a été adopté le 13 septembre dernier par le Sénat qui a apporté au texte adopté par l’Assemblée nationale, le 3 juillet 2013, un certain nombre d’amendements. Le texte adopté par le Sénat a été déposé, le 16 septembre 2013, à l’Assemblée nationale pour être examiné en deuxième lecture. A cette occasion nous avons voulu faire un point sur les discussions relatives à une des innovations contenues dans ce projet de loi : l’action de groupe.

 

        I.            L’action de groupe : en quoi ça consiste ?

 

L’action de groupe a été introduite dans le projet de loi par le gouvernement dans le but de « rééquilibrer » les pouvoirs entre consommateurs et professionnels.

 Il s’agit d’une action qui permet aux consommateurs placés dans une situation identique ou similaire d’engager ensemble, par le biais des associations de consommateurs agréées, une action en justice à l’encontre de professionnels pour les litiges nés lors de la vente de biens ou de fourniture de services ainsi que des pratiques anticoncurrentielles.

 

      II.            L’action de groupe : comment serait-elle mise en œuvre ?

 

  1. Introduction de l’action

 

L’action est introduite par une association de consommateur agréée représentative au niveau national. Suite aux modifications apportées par le Sénat, il est désormais précisé que « lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions »[1]

 

Tant le projet de loi précise qu’une telle action ne permet d’obtenir la réparation que « des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels »[2], à l’exception des préjudices résultant des dommages écologiques, moraux et corporels.

 

  1. Rôle du juge

Le rôle du juge ait été étendu. Ainsi le projet de loi tel qu’adopté par le Sénat, le 13 septembre dernier prévoit par exemple que :

  • le juge détermine, pour chaque consommateur ou chaque catégorie de consommateur constituant le groupe les préjudices susceptibles d’être réparés[3].
  • à l’étape de l’exécution de la décision rendue, le juge peut désormais non seulement intervenir pour trancher les difficultés résultant de la liquidation des préjudices mais aussi pour trancher « les difficultés qui s’élèvent entre l’association, le professionnel ou les consommateurs, à l’occasion des phases d’adhésion au groupe,… »[4] ;
  • dans le cadre du processus de médiation entre l’association des consommateurs et le professionnel en litige, le juge n’est pas seulement tenu, lors de l’homologation de l’accord signé de donner force exécutoire à l’accord mais il doit aussi vérifier que cet accord est conforme aux intérêts des consommateurs auxquels il va s’appliquer.

 

L’action de groupe est une innovation dont l’évolution doit-être surveillée de près par tout professionnel.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des discussions futures au sein du Parlement.

 

Claudia Weber, Avocat Associée

Chathurika Rajapaksha, Avocat

ITLAW Avocats

 

www.itlaw.fr



[1] Article L423-1, 2°, alinéa 4 du projet de loi relatif à la consommation modifié par le Sénat et adopté le 13 septembre 2013.

[2] Article L423-1, 2°, alinéa 3 du projet de loi relatif à la consommation modifié par le Sénat et adopté le 13 septembre 2013.

[3] Article L423-3 alinéa 2 du projet de loi relatif à la consommation modifié par le Sénat et adopté le 13 septembre 2013.

[4] Article L423-6, alinéa 1 du projet de loi relatif à la consommation modifié par le Sénat et adopté le 13 septembre 2013.

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