L’affaire remonte à mars 2008, lorsque Monsieur Olivier M. constate qu’un article et des photographies le concernant ont été publiés sur le site gala.fr et qu’au surplus des liens commerciaux renvoient vers cet article grâce au service Google AdWords.

Après avoir attrait devant le Tribunal de grande instance de Paris, la société d’édition Prisma Press et Google France, puis la Google Ireland LTD, une ordonnance de sursis à statuer est rendue le 9 décembre 2009 en raison d’un renvoi préjudiciel adressé à la Cour de justice de l’Union européenne.

En effet, ce renvoi opéré par la Cour de cassation intéresse directement cette affaire puisqu’il porte sur l’interprétation de l’article 14 de la directive 2000/31/CE, relatif au régime allégé des hébergeurs.

La question cruciale est en l’espèce de déterminer si Google a la qualité d’hébergeur ou d’éditeur vis-à-vis de son service “AdWords”. En effet, dans le premier cas, il bénéficie d’un régime allégé subordonnant sa responsabilité à la connaissance de ce contenu illicite et à défaut de prompt retrait [1]. Tandis que la responsabilité de l’éditeur est engagée de plein droit.

1- Contenu de la décision du 23 mars 2010 de grande chambre de la CJUE [2]:

La Cour énonce que le régime allégé de l’article 14 s’applique aux services du prestataire “purement technique, automatique et passif” et pour lesquels il “n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises et stockées“. Elle retient que la détermination de l’ordre des liens et le caractère payant du service ne permettent d’établir qu’il y a contrôle ou connaissance du contenu. Par contre, l’intervention du prestataire, en l’espèce Google, sur les messages commerciaux peut lui faire perdre le bénéfice de la qualification d’hébergeur en ce qu’elle peut supposer la connaissance du contenu par ce dernier. A ce titre, elle laisse au juge national le soin de vérifier le rôle et les actions du prestataire dans la mise en œuvre de son service afin d’en tirer les conséquences.

2- Contenu de la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2011 [3]:

Le juge français se fonde sur le rôle de Google dans l’ordre d’apparition des liens commerciaux pour relever une action de celui-ci qui n’entre pas dans la définition de l’hébergeur. Notamment, la décision relève que Google propose à ses clients de transmettre leurs messages publicitaires pour leurs mots clés 3 jours avant leurs diffusions. A cet élément, s’ajoute le fait que Google indique dans ses conditions générales des services de publicité qu’il peut “rejeter ou retirer toutes publicités, messages publicitaires et/ou cible quelle qu’en soit la raison.”

De ce fait, le juge présume la connaissance ou le contrôle par Google du contenu et retient la responsabilité de Google. Le juge français semble par cet arrêt entendre très restrictivement la définition d’hébergeur et rappeler au géant de l’Internet que ce statut n’est pas acquis pour tous les services.

Attention à la rédaction de vos conditions générales…. elles peuvent se retourner contre vous !


[1] Article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 directive sur le commerce électronique

[2] Arrêt de la CJUE (grande chambre) du 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08

[3] TGI Paris, 17ème chambre, 14 novembre 2011, Olivier M. / Prisma Press, Google

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