L’année 2013 a connu une croissance des dépenses faites en ligne de 13,5% par rapport à 2012, selon la Fédération e-commerce et vente à distance (FEVAD).

 

Une telle croissance de l’activité marchande sur internet soulève des problématiques juridiques qui impliquent les acteurs et instruments du e-commerce, lesquels sont confrontés aux règles édictées par le droit de la propriété intellectuelle. Plusieurs décisions sont intervenues en 2013 pour préciser ces règles  visant à protéger les signes circulant sur la toile, et plus particulièrement les marques enregistrées, sous toutes leurs formes.

 

En effet, concernant les marques, nous pouvons relever tout d’abord la précision apportée par la Cour de cassation[1] selon laquelle la perte du droit sur la marque n’équivaut pas la liberté d’utilisation de ladite marque pour les tiers. En effet les juges ont estimé que sous certaines conditions, une action en concurrence déloyale et/ou parasitaire peut être formée en complément de demandes formées au titre de la contrefaçon pour incriminer la copie d’un signe libre de droits sur ces fondements (qu’il n’ait jamais existé ou qu’il ait été annulé)

 

L’affirmation par la Cour ensuite[2], que le caractère distinctif d’une marque, même insuffisant voire inexistant au moment du dépôt peut s’acquérir par l’usage qui en est fait par son titulaire, écartant ainsi la possibilité d’invoquer une sorte de « vice » originel rédhibitoire, concernant en tout cas la condition de distinctivité.

 

Enfin, n’oublions pas les marques notoires, qui bénéficient « d’une protection dont la mise en œuvre n’exige pas l’existence d’un risque de confusion »[3] selon la  Cour de Justice des Communautés Européennes, et ont également fait parler d’elles en 2013 :

 

  • suite à l’invalidation en 2012 d’une marque française de « Louboutin » représentant une semelle rouge, cette société a fait enregistrer à l’INPI une nouvelle représentation de la semelle litigieuse plus précise et notamment accompagnée d’un dessin de chaussure en trois dimensions, d’une description et surtout du numéro de pantone revendiqué. Ce nouveau dépôt rend ainsi possible les poursuites contre les sociétés qui auraient souhaité profité de cette -courte- brèche pour commercialiser des semelles rouges.

 

  • le Tribunal de Grande Instance de Paris[4] a rappelé que le carreau « Burberry » constitue une marque distinctive, apte à remplir sa fonction d’identification d’origine et de surcroit sans conférer un monopole disproportionné à la société détentrice ; d’autant plus que cette dernière ne revendique des droits que sur un motif de tartan bien particulier.

 

  • notons enfin que les juges du fond[5] ont accepté la demande du réseau social « Facebook » et condamné à cesser l’exploitation “sous quelque forme que ce soit” du nom « Fuckbook » et à transférer l’ensemble des noms de domaine associés pour la société incriminée ; au motif qu’elle portait effectivement atteinte à la renommée du géant américain.
 
 

Claudia WEBER, Avocat Associée

Camille LECHARNY, Avocat

ITLAW Avocats

www.itlaw.fr



[3] CJCE, 22 juin 2000, aff. C-425/98, Marca Mode

[4] TGI Paris, 25 janvier 2013

[5] TGI Paris, 3ème chambre civile, 13 juin 2013 (RG n° 10/11174)

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