L’article L45.2 du  Code des postes et des communications électroniques (crée par la loi du 22 mars 2011) dispose notamment que « l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (…) 2/ Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

Souvenez-vous, cet article prévoyait qu’un décret viendrait définir la notion « d’intérêt légitime » et de « bonne foi ».

Ce décret est arrivé le 1er Aout dernier (Décret n° 2011-926 du 1er août 2011 relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national)

Ainsi, les critères suivants doivent être utilisés pour établir ce qui relève ou non d’un acte de bonne foi et  de l’intérêt légitime :

a) L’existence d’un intérêt légitime pourra être reconnu à tout demandeur ou titulaire d’un nom de domaine qui:

  • utilise ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d’une offre de biens ou de services, ou s’il peut démontrer qu’il s’y est préparé ;
  • est connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l’absence de droits reconnus sur ce nom ;
  • fait un usage non commercial du nom de domaine ou d’un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d’un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

b) La mauvaise foi pourra être caractérisée lorsque le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine a obtenu ou demandé l’enregistrement de ce nom principalement dans le but de :

  • le vendre, le louer ou le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d’un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l’exploiter effectivement ;
  • nuire à la réputation du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du consommateur ;
  • profiter de la renommée du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d’un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l’esprit du consommateur.

 

Claudia Weber, Avocat associé
ITLAW Avocatswww.itlaw.fr

Nous contacter