La Cour de Cassation s’est prononcée dans un arrêt daté du 10 avril 2013 sur le caractère public ou privé des propos tenus sur Facebook.

Cette question ressurgit épisodiquement dans l’actualité au gré des décisions judiciaire et jusqu’alors, plusieurs jugements avaient conclus au caractère public des messages publiés sur les comptes d’utilisateurs de ce réseau social.

Dans le cas présent, la Cour de cassation considère que les propos injurieux publiés sur les comptes Facebook et MSN d’une personne, n’étaient en l’espèce :

  • « accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée,
  • en nombre très restreint ».

De ce fait, auteur et lecteurs se trouvent liés par une « communauté d’intérêt », induisant que ce qu’ils échangent n’est donc pas « public ».

La situation ne serait pas la même si une personne diffusait de tels propos sur une page publique de Facebook ou sur Twitter : le nombre de lecteurs potentiels y est beaucoup plus important.

Si cela confirme que le paramétrage de confidentialité des accès et le nombre  « d’amis » sur les comptes Facebook fait échec à l’incrimination d’injures publiques, attention néanmoins car :

  • les propos litigieux peuvent toujours être qualifiés d’injures non publiques (article R. 621-2 du code pénal) et sont passibles d’une amende ;
  • si les propos d’un salarié ne sont pas considérés comme des injures publiques en droit pénal, en droit social en revanche ils pourront caractériser un abus de liberté d’expression du salarié pouvant justifier une sanction et un licenciement ;
  • la jurisprudence ne précise pas le nombre limite d’ « amis » au-delà duquel un espace privé devient public ;
  • la notion de «communauté d’intérêts» retenue par la Cour d’appel pourrai aussi entrainer une analyse « qualitative » de vos amis : plusieurs jurisprudences ont retenu le caractère diffamatoire de courriels envoyés à un petit nombre de personnes  « qui constituent des entités distinctes, ne partageant pas nécessairement les mêmes objectifs et ayant des domaines d’action différents ». En ce sens, la Cnil rappelle que l’utilisateur d’un réseau social tel que Facebook peut créer différentes listes pour répartir ses contacts, puis adapter les paramètres de confidentialité en fonction des informations qu’il souhaite partager avec chacune de ces catégories. 

Renforcer la sécurité de vos systèmes d’information et, le cas échéant de mettre à jour la Charte d’utilisation de vos systèmes d’information peuvent s’avérer utile et prudent pour gérer cette nouvelle qualification…

Claudia Weber, Avocat Associée et Arthur Duchesne, Elève Avocat

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