L’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne régit les modalités de délivrance de l‘agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. (http://www.arjel.fr/-Liste-des-operateurs-agrees-.html)

Or, des paris en ligne ont été réalisés par des internautes en France et enregistrés sur un site internet de pari en ligne, sans que ce site ait bénéficié de l’agrément de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, agrément préalable requis par la loi du 12 mai 2010 précitée.

L’Arjel a alors adressé une mise en demeure, restée infructueuse, à l’opérateur qui exploite le site de pari en ligne (paris sportifs, hippiques, jeux de cercle en ligne) concerné.

La société hébergeur du site de pari en ligne ainsi que les FAI ont été assignés afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires empêchant l’accessibilité à ce site litigieux depuis la France.

Les FAI ont fait valoir, notamment :

–       que la preuve de l’illicéité du site litigieux n’a pas été apportée préalablement à l’action de Monsieur le Président de l’Arjel tendant au blocage du site internet (article 61 de la loi du 12 mai 2010 précitée) ;

–       la grande difficulté technique voir l’impossibilité d’empêcher l’accès au site internet objet des débats ;

–       le coût potentiellement élevé des mesures de blocage, à savoir le blocage de l’adresse du site dans les serveurs DNS, le blocage de l’adresse IP, le blocage de l‘URL ;

–       qu’il revenait à l’opérateur exploitant le site de jeux en ligne et son hébergeur d’empêcher l’accessibilité du site depuis la France.

Le juge a pourtant ordonné, le 6 août 2010 :

–       « (…) aux sociétés Numericable, Orange France, France Telecom, Société Française de Radiotelephone – SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom, de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, sans délai, toute mesure de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l’adressehttp://www.stanjames.com ;

Disons qu’à défaut de ce faire dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, chacune des sociétés Numericable, Orange France, France Telecom, Société Française de Radiotelephone – SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom encourra une astreinte de 10 000 € par jour pendant un mois (…)

Invitons les sociétés Numericable, Orange France, France Telecom, Société Française de Radiotelephone – SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom à communiquer dans le même délai de deux mois au président de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne toutes informations relatives aux mesures qu’elles auront prises, aux difficultés éventuellement rencontrées et aux résultats obtenus »

Les débats ne sont pas clos : affaires à suivre…

Lien d’actualité :http://legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2967

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