L’auteur d’une fausse fiche personnelle crée sur le site internet « Viadeo » au nom de son ancien employeur sur laquelle il lui prêtait des propos particulièrement insultants a été condamné le 15 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny pour diffamation.

A cette occasion le Tribunal nous donne des précisions sur le point de départ du délai de prescription de l’action en diffamation.

A l’origine de l’affaire, un acte de vengeance perpétré par un salarié suite à son licenciement. Quelques temps après avoir été remercié par son entreprise, celui‐ci a ainsi crée, de façon anonyme, une fiche Viadeo au nom de son ancien supérieur hiérarchique, qu’il avait rempli de propos attentatoires à l’honneur et à la réputation de ce dernier.

Pour mémoire, en matière de diffamation, le délai de prescription de l’action civile est fixé à 3 mois.

En l’espèce, la fiche Viadeo avait été créé le 3 mars 2012 puis modifiée le 17 mars 2012 et l’ancien employeur avait déposé plainte le 16 juin 2012. L’employé soutenait donc que l’action civile était prescrite en considérant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de la création de la fiche Viadeo.

Le tribunal n’a pas retenu cette interprétation et a et a considéré que la modification opérée le 17 mars constitue une nouvelle publication non détachable de l’infraction d’origine, et constituant donc le point de départ de la prescription légale pour le délit de diffamation.

 

Cette précision est d’autant plus intéressante que les juges font habituellement une interprétation stricte des dispositions sur la prescription de l’action en diffamation. Et retiennent habituellement comme point de départ du délai de cette action pour des contenus sur Internet celui de la première publication

 

En résumé…

Si vous ou votre entreprise êtes victime d’actes de diffamation perpétrés via un internet, sachez :

‐ qu’il vous est possible d’agir pour obtenir réparation du préjudice que vous aurez subi sur le fondement de la diffamation (article 32 de la loi du 29 juillet 1881).
‐ que le délai de 3 mois qui vous est imparti pour agir contre les agissements constatés commence à courir au jour de la dernière modification du contenu diffamatoire.

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