Nouvel épisode dans la série des décisions qui qualifient, soit d’éditeur, soit d’hébergeur, les exploitants de sites internet, et en particulier ceux qui publient régulièrement du contenu, en fonction des circonstances.  Le site internet Agoravox, qui se désigne comme un « média citoyen » et qui publie régulièrement des articles écrits par les internautes, avait reproduit, dans l’un de ces articles, une photographie sans la mention du nom de celui se revendiquant comme en étant l’auteur. Celle-ci présentait au premier plan une perfusion par le flacon rempli de billets de banque et une main, munie de ciseaux, s’apprêtant à en couper le tuyau, et au second plan un malade allongé sur un lit, et portait comme titre “Coupez, mais coupez bon sang…”.

 

Le photographe, constat d’huissier à l’appui, assigne en justice la Fondation Agoravox, gestionnaire du site internet du même nom. Selon le demandeur, Agoravox est en effet coupable de violation de ses droits d’auteur, et ainsi de contrefaçon, par la reproduction et représentation de la photographie sans son autorisation ni le respect de son droit de paternité.

 

La décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 octobre 2012 est intéressante tout d’abord en ce qui concerne son point de vue sur l’originalité, critère subjectif s’il en est, et qui, concernant les photographies, se révèle bien complexe. Les juges adoptent ici une position constante, en décidant que :

–       « la plupart des éléments composant la photographie sont connus du public

–       mais que leur mise en scène complexe, la recherche des angles et des éclairages particuliers, lui confère une physionomie propre le distinguant des autres photographies du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur »

 

Puisqu’il y a ainsi bien eu violation de droit d’auteur, comme l’affirme les juges, ceux-ci doivent donc trancher et décider du régime de responsabilité qui sera applicable.

 

La fondation est-elle un éditeur, alors que ce sont les internautes qui publient leurs propres contenus, et que l’ordre de présentation des articles est notamment dépendant du vote des utilisateurs ? C’est la question que pose la fondation, qui précise en outre que dès sa connaissance de la contrefaçon, elle a retiré la photographie litigieuse.

 

Pourtant, le constat d’huissier témoigne que la fondation ne se contente pas de stocker les contenus, mais réalise une sélection des articles, après un examen détaillé, ce qui exclut sa qualification en tant qu’hébergeur. Cette mission de sélection est confiée à la fois à des bénévoles, mais aussi aux équipes du site internet, qui veillent régulièrement à la légalité des contenus et au respect d’une politique éditoriale. Ainsi, condamnée en tant qu’éditeur, la fondation doit indemniser l’auteur de la photographie.

 

Conclusion : restez très vigilant lorsque vous créez un site internet ou tout support sur lequel vous publiez du contenu provenant de sources tierces car votre responsabilité est facilement engagée en raison de violation de droits de propriété intellectuelle. Pour anticiper ce type d’action :

–       n’oubliez pas les clauses adéquates dans les CGU afin de responsabiliser les internautes ;

–       faites apparaitre de manière claire et lisible sur le site internet vos CGU et vos mentions légales ;

–       conservez un contrôle sur les publications.

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