La décision rendue par l’Autorité de la concurrence en date du 14 mai 2013[1] contre les laboratoires Sanofi Aventis et Bristol Myers Squibb (ci-après les « Défendeurs ») est l’occasion de revenir sur les critères d’appréciation du dénigrement dans ce secteur d’activité.

 

En l’espèce, les Défendeurs s’était inquiétés de voir entrer sur le marché des génériques de leur médicament phare dans le domaine de la prévention des accidents cardio-vacsculaires, le « Plavix », véritable « block buster »[2], suite à l’expiration du brevet de ce dernier. Dans ce contexte, ils avaient lancé une vaste campagne d’information auprès des pharmaciens et professionnel de santé soulignant les différences entre le Plavix et ses génériques, y compris l’absence de sulfate de clopidrogrel, présenté par les Défendeurs comme un élément essentiel pour réduire le risque hémorragique.

 

Ces alertes avaient impliqué une baisse significative des prescriptions et commandes de ces génériques par les pharmaciens et les professionnels de santé.

 

L’Autorité de la concurrence saisie par l’un des laboratoires commercialisant un générique du Plavix, la société Teva Santé, s’est interrogée sur la question de savoir si les Défendeurs avaient abusé de leur position dominante sur le marché en dénigrant les médicaments générique concurrents.

 

A cette occasion elle a rappelé que le dénigrement doit être apprécié de manière spécifique en matière de médicaments génériques puisqu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une remise en cause brutale des qualités de ces derniers[3],

 

Dans ce sens, l’Autorité de la concurrence conclue à l’existence d’un dénigrement en l’espèce, en relevant notamment les indices suivants :

  •  La mise en place par les Défendeurs d’une communication structurée concernant les différences entre le Plavix et les génériques ;
  • Le fait que les Défendeurs aient fait état d’allégations incomplètes et non vérifiées sur les conséquences de ces différences ayant instillé un doute quant à la qualité et la sécurité des génériques auprès des pharmaciens et professionnels de santé.

 

L’Autorité de la concurrence confirme donc que le dénigrement est apprécié de manière particulièrement sévère s’il concerne des médicaments génériques concurrents. L’avenir nous dira si cette appréciation doit également être choisie pour l’ensemble du secteur pharmaceutique.

 

En conclusion dans le cadre de compagnes d’information comparatives concernant des médicaments génériques concurrents, veillez à vous assurer notamment de la véracité, de l’objectivité et de l’exhaustivité des informations que vous diffusez concernant ces derniers.

 

Claudia WEBER, Avocat Associée

Clémentine BEHAR, Avocat

ITLAW Avocats

www.itlaw.fr



[1] Décision n°13-D-11 du 14 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur pharmaceutique

[2] L’Autorité de la concurrence précise dans sa décision que le Plavix est le 4ème médicament le plus vendu au monde

[3] Cette appréciation est celle appliquée notamment en matière de services de téléphonie ou de télévision payante par exemple.

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