L’acheteur d’un produit doit-il ou non se voir imposer la clause attributive de juridiction initialement prévue au contrat entre le fournisseur initial et son revendeur ? Cette question s’est posée lorsqu’un acheteur français a recherché la responsabilité du fournisseur initial d’un produit devant les juridictions françaises. Ce fournisseur initial (italien) a soulevé l’incompétence des juridictions françaises au motif que la clause attributive de juridiction (clause d’élection du for) de son contrat avec le revendeur (italien) prévoyait la compétence exclusive des tribunaux italiens.

Les tribunaux français ont estimé que cette clause n’était pas opposable à l’acheteur (français) au prétexte que les règles communautaires de compétence spéciale en matière contractuelle ne s’appliquent pas aux litiges dans lequel l’acheteur d’une chose assignerait directement le fournisseur initial (ou fabricant) alors que celui-ci n’était pas le revendeur direct de cet acheteur. La Cour de cassation considère que de tels litiges se rattachent à la matière délictuelle ou quasi-délictuelle et non contractuelle.

Afin d’éclaircir ou de renforcer cette position, le 17 novembre dernier la Cour de cassation (Civ. 1re, 17 nov. 2010, F-P-B+I, n° 09-12.442) a saisi la Cour de justice de l’Union européenne et lui a demandé si une clause attributive de juridiction, qui a été convenue dans une chaîne de contrats à l’échelle communautaire, entre le fabricant d’une chose et un acheteur, est ou non opposable au sous-acquéreur (acheteur final).

Il convient de préciser que selon la Cour de cassation une telle clause :

– est possible si elle est conforme aux exigences de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et au Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000. En effet, aux termes de ces règlementations , les parties (à savoir le fournisseur et le revendeur) peuvent désigner le tribunal compétent en respectant certaines conditions qui sont exigées par la Convention et par le Règlement

– prime sur les règles de compétence spéciale, en l’occurrence celles prévues concernant la pluralité de défendeurs (conformément à l’article 6-1 de la Convention de Bruxelles). Pour rappel, cet article prévoit que le demandeur saisit, à sa discrétion, la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs, en l’espèce, ce serait l’Italie.

Nous attendrons donc de savoir si la Cour de justice de l’UE sera en accord avec la jurisprudence française…Affaire à suivre…

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