La Société St Alexis gère et exploite un hôtel de luxe sur l’île de la Réunion. Elle a confié à la Société Apicius (prestataire informatique et professionnelle du marketing et de la communication sur Internet pour l’hôtellerie de luxe et la restauration gastronomique) la conception et la réalisation d’un site internet en site marchand permettant à un client de réserver une chambre et de procéder au règlement immédiat, et ce traduit en huit langues différentes.

Il s’est avéré, postérieurement à la réalisation du site internet que le logiciel de réservation n’était pas interconnecté avec le serveur de la banque de l’hôtel en vue de permettre le paiement en ligne.

Pour ce faire, la Société St Alexis aurait dû souscrire à une option « PayBox it » développée par une société tierce, nécessitant la conclusion d’un contrat spécial.

Insatisfaite, la Société St Alexis n’a pas réglé l’intégralité des factures émises par la Société Apicius.

Apicius a assigné la Société St Alexis devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des factures, qui a condamné la Société St Alexis au paiement de la somme de 13 352,68 euros TTC. Cette dernière a interjeté appel.

A titre reconventionnel, la Société St Alexis demande :

  • la nullité du contrat pour réticence dolosive et erreur sur l’objet des prestations ;
  • la résolution du contrat en raison du manquement par la Société Apicius à son devoir de conseil.

La Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 16 octobre 2015 considère que l’absence d’une fonctionnalité essentielle, ne figurant pas sur le bon de commande d’un site internet démontre

–          « l’inexécution par la Société Apicius de son devoir de conseil pesant sur le prestataire informatique dans la mesure où cette fonctionnalité dont l’intérêt ne fait aucun doute eu égard à la commodité et la sécurité qu’elle présente en supprimant un intermédiaire dans la chaîne du paiement, était suffisamment importante pour que l’information tenant à son existence lui soit délivrée ».

Ainsi, même si les conditions générales de ventes sont annexées au bon de commande, prévoient que le client est tenu à une obligation de spécification précise de ses attentes, le prestataire informatique est tenu à un devoir de conseil envers son client non spécialiste.

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Par Me Claudia WEBER – Avocat Associé

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