Après le refus de la Cour de justice européenne de protéger les saveurs au titre du droit d’auteur, une proposition de loi relative à la protection des recettes et créations culinaires relance le débat.

Cette proposition de loi, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2019, part du constat suivant : « la protection des recettes de cuisine repose sur peu de textes juridiques et il n’y est fait référence ni dans le code de la propriété intellectuelle, ni dans le code de la consommation ». Selon la proposition de loi, cette absence de protection « pose un réel problème pour l’ensemble des professionnels, à la fois pour les cuisiniers qui ne peuvent pas protéger leurs créations culinaires, pour les restaurateurs qui peuvent faire face à une concurrence déloyale, mais aussi pour les clients qui n’ont pas de garantie sur la nature et la qualité du plat qu’ils ont dans leur assiette, particulièrement dans les zones touristiques ».

La proposition s’attache à compléter le Code du patrimoine, en définissant un véritable droit de propriété intellectuelle sur les recettes de cuisine, dans le cadre plus large de la protection et de la promotion du patrimoine culinaire français.

La situation actuelle : absence de protection des recettes culinaires

La jurisprudence refuse explicitement de protéger les recettes culinaires par le droit d’auteur, au motif que ces dernières ne constitueraient pas une œuvre de l’esprit. Un jugement représentatif du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 1997 affirme ainsi que « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit », car elles s’analysent « comme une succession d’instructions, une méthode ».

De même, le droit des brevets exclut du champ de la brevetabilité les « principes et méthodes ».

En l’état actuel du droit, il n’est donc possible de protéger une création culinaire que de manière indirecte et partielle, au travers de son expression littéraire, si celle-ci satisfait à la condition d’originalité, voire de son aspect esthétique (dressage de l’assiette). Le droit de la concurrence déloyale peut également être mobilisé.

En revanche, il n’est pas possible de protéger la saveur de cette création par un droit de propriété intellectuelle existant et ce, tant au titre du droit français qu’au titre du droit européen : la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt du 13 novembre 2018 a en effet refusé la protection du droit d’auteur à une saveur au motif qu’elle ne peut être qualifiée d’« œuvre » au sens de la directive 2001/29 CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (CJUE, 13  nov. 2018, aff. C 310/17).

La proposition de loi

La proposition a pour objet d’introduire dans le Code du patrimoine un dispositif de protection des recettes et créations culinaires. Il est tout d’abord proposé la création de l’institut national de la création culinaire, sur le modèle de l’Institut national de la propriété industrielle, qui aurait pour missions, en autres, de « centraliser, diffuser toutes informations nécessaires pour la protection des créations culinaires ainsi que d’engager toutes actions de sensibilisation et de formation dans ce domaine » et d’examiner, de délivrer et d’enregistrer les demandes des cuisiniers qui voudraient se voir conférer un titre de propriété intellectuelle, qui prendrait la forme d’un certificat.

Seraient éligibles à la protection « les créations culinaires nouvelles impliquant une activité créatrice démontrant un caractère gustatif propre », à l’exclusion des denrées alimentaires. Ainsi, la création culinaire devrait :

•    être nouvelle, étant précisé qu’une création culinaire serait considérée comme nouvelle si elle n’était pas comprise dans l’état de l’art culinaire ;

•    impliquer une activité créatrice : elle serait considérée comme impliquant une activité créatrice si, pour un homme de métier, elle ne découlerait pas de manière évidente de l’état de l’art culinaire ;

•    avoir un caractère gustatif propre : pour cela, elle devrait donner une impression d’ensemble non déjà goûtée.
Les critères de la protection apparaissent largement inspirés du droit des brevets et du droit des dessins et modèles.

La durée de la protection d’une création culinaire par un certificat de création culinaire serait de vingt ans à compter de la date de dépôt.

La procédure d’enregistrement du certificat définie par la proposition s’inspire largement de la procédure d’enregistrement des marques (examen des conditions de fond et de forme de la demande, procédure d’opposition, publication dans un bulletin officiel…).

La proposition définit le régime de ce certificat de création culinaire en conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation et des droits moraux, à savoir un droit de divulgation, un droit au nom, un droit au respect de la création culinaire.

Le titre serait sanctionné par une action civile et une action pénale.

Cette proposition de loi s’inspire largement des droits de propriété intellectuelle existants, tant pour les critères de protection, pour la procédure d’examen, pour la définition des droits conférés que pour le régime de protection, empruntant parfois au droit d’auteur, parfois au droit des brevets ou des dessins et modèles et parfois au droit des marques. L’opportunité de la création d’un tel droit reste à être évaluée, au regard de son intérêt effectif et du coût de sa mise en place. Elle doit être examinée prochainement par la commission des Affaires culturelles.

Jean-Christophe Ienné, avocat, directeur des pôles Propriété intellectuelle & industrielle, Médias & Audiovisuel et Internet 

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