Les clauses de garantie des frais de justice en cas d’action en contrefaçon sont un grand classique des contrats informatiques.

Par un arrêt récent du 9 janvier 2019, la Cour de cassation apporte un éclairage sur la portée des termes contractuels utilisés, dans l’hypothèse où une procédure judiciaire en matière de contrefaçon est engagée mais qu’aucune contrefaçon n’est finalement retenue par les tribunaux.

Dès lors, les parties ayant engagé des frais dans le cadre de la procédure infructueuse peuvent-elles obtenir le remboursement de leur frais sur le fondement d’une clause de garantie contractuelle ?

Dans l’affaire en cause, trois sociétés ont conclu un contrat de collaboration dans le cadre d’un appel d’offres.

Classiquement ce contrat comportait une clause prévoyant l’obligation pour les sociétés de rembourser les frais de justice exposés par l’une d’entre elles en cas d’action en contrefaçon en les termes suivants :

“L’Agence indemnisera et tiendra le Client quitte et indemne de tout dommage direct ou indirect raisonnable, coûts et dépenses résultant de toute (alléguée ou autre) contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d’une tierce partie qui découlerait de la réalisation des Services.”

Deux individus, tierces parties au contrat, ont assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés susvisées en réparation aux actes de contrefaçon de droits d’auteur et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire dont ils s’estiment victimes. Leur demande est déclarée irrecevable par les juridictions.

Dès lors, l’une des sociétés a invoqué la clause précitée pour obtenir le remboursement les frais de justice engagés.

La Cour d’Appel a débouté ladite société de sa demande en considérant que

“le fait générateur de l’obligation de garantie à la charge de G. et de la société M. ne peut être que l’existence d’une contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d’une tierce partie qui découlerait de la réalisation des services et qu’en conséquence, cette obligation de garantie n’est pas systématiquement due, quel que soit le résultat d’une action en contrefaçon […]”.

La cour d’appel précise que l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon des demandeurs ne permet pas à la société Q de se prévaloir de l’obligation de garantie imputable aux sociétés G et M.

La Cour de cassation n’a pas retenu cette analyse et considère que :

  • l’article 1192 du Code civil dispose qu’ “On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation”.
  • la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat dès lors que “l’article 18.8 du contrat stipulait que la garantie était due en cas de contrefaçon alléguée et ne distinguait pas selon que l’allégation de contrefaçon était rejetée au fond ou déclarée irrecevable”.

La Cour de Cassation confirme ainsi l’application stricte des règles d’interprétation des contrats.

Aussi nous recommandons de ne jamais oublier que la sécurisation  contractuelle  de vos projets, de vos droits et des obligations de votre partenaire, passe nécessairement par  une rédaction précise et claire des clauses de vos contrats !

Marine Hardy, avocat, responsable des pôles Innovations et Sécurité

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